Ecrit obligatoire pour le temps partiel

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La Cour de Cassation vient d’appliquer une sanction à une modification non écrite de la répartition du temps de travail prévue par un contrat de travail à temps partiel.

 

Le principe

Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.

 

Les faits

Dans l’affaire en question, une personne avait été embauché pour 10 heures de travail hebdomadaires, soit 43,33 heures par mois. Or, ses bulletins de paye mentionnaient ensuite 91 heures de travail mensuel sans qu’aucun avenant écrit ne précise cette modification du temps de travail.

Ainsi, la cour d’appel a fait ressortir que l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte de travail convenue, accorde légalement au salarié un rappel de salaire sur un travail à temps complet.

L’employeur est maintenant obligé d’écrire toute modification du temps de travail pour un contrat de travail à temps partiel. A défaut de cet avenant écrit, le salarié sera présumé travailler à temps complet.

 

Sources :

Décision de la Cour de Cassation

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